Au-delà de son rôle similaire à celui des autres membres fondateurs, l’Association a l’avantage de bénéficier d’une vision de l’ensemble du réseau et des stratégies régionales, elle pourra donc jouer un rôle conseil et de liaison auprès des membres, de la fondation abritée et de la fondation abritant.  

En tant que membre, l’Association pourra également, en cas d’incompatibilités liées à leurs statuts et/ou réglementations nationales, représenter, se faire le porte-parole, l’intermédiaire de certains membres dans le cas où ces derniers ne pourraient contribuer directement à la Fondation abritée.

Une fondation abritée n’a pas de personnalité juridiqueElle est juridiquement rattachée à sa fondation abritante, elle dispose d’une gouvernance et de ressources propres mais la fondation abritante étant seule à disposer de la personnalité juridique, elle est seule à réaliser des actes pour le compte de la fondation abritée sur le plan juridique (selon les décisions du comité de gestion ou du bureau exécutif).  La relation liant la fondation abritante à sa fondation abritée est une relation contractuelle. Ce contrat ou Convention constitue les statuts de cette dernière et régit les relations, notamment financières, avec la fondation abritante.

A ce titre, la fondation abritante (Institut Pasteur), étant seule à disposer de la personnalité morale, agira pour le compte de la fondation abritée dans tous les actes impliquant cette dernière en précisant cette mention «agissant pour le compte de la Fondation des Instituts Pasteur, fondation abritée sous l’égide de l’Institut Pasteur » dans tous les documents.

Bien que la Fondation abritée ne dispose pas de personnalité juridique ni fiscale, cela n’implique pas qu’elle ne puisse jouir de ressources propres. En effet, lors de sa création, la fondation abritante et la fondation abritée s’entendent sur l’affectation de biens, ressources et droits en vue de la réalisation des objectifs définis contractuellement, ces fonds individualisés font l’objet d’un compte en fonds dédiés en comptabilité analytique par la fondation abritante.  

L’Institut Pasteur et les membres fondateurs de la Fondation abritée définiront donc contractuellement (convention qui constituera les statuts de la fondation abritée) des ressources propres à allouer à la Fondation abritée dont seule cette dernière pourra disposer.  

De plus, une fois créée, la Fondation abritée pourra recevoir en son nom des financements afin de les allouer à ses activités. A ce titre, les donateurs pourront bénéficier par capillarité des avantages fiscaux liés au statut de l’Institut Pasteur en tant que fondation abritante  lors de leurs legs et donations à la Fondation abritée suivant les accords fiscaux bilatéraux ou européens en vigueur entre le pays de provenance des fonds et la France. 

Affectation des cotisations annuelles de l’Association à la Fondation en 2021. L’apport initial des membres fondateurs  à la fondation abritée remplace-t-il la cotisation annuelle due à l’Association ? Pourquoi verser cette somme à la fondation et non à l’Association ?

L’apport initial à la fondation abritée ne remplace pas la cotisation annuelle au profit de l’Association qui perdure. Il s’agit de deux entités distinctes qui porteront des missions complémentaires. Cette année seulement, l’association renonce à ses cotisations annuelles au profit des apports faits par les différents membres du Réseau à la Fondation abritée 

Au-delà de l’affectation des cotisations annuelles de l’exercice budgétaire 2021, les cotisations annuelles ne sont pas affectées à la Fondation abritée et appartiennent à l’Association dont le rôle est l’animation du Réseau (rôle différent à celui de la fondation abritée).  

Dans le cas de donations à la Fondation abritée, ces dernières ne remplacent en aucun cas les cotisations annuelles dues à l’Association. Il s’agit de donations exceptionnelles (« contribution supplémentaire ») au profit de la fondation abritée qui ne concernent pas l’Association et ne sont pas régies par le même régime fiscal.

En vertu de l’article 6.2 des statuts de l’Association, le processus d’adhésion devra respecter celui définit dans les statuts de l’Association et dans les statuts de la Fondation abritée (puisque les deux sont liées), celui de la fondation abritée se formalise par une demande d’adhésion (candidature) déposée par une institution auprès du Président de la Fondation (qui est, de droit, le Directeur Général de l’Institut Pasteur). Celui-ci a l’obligation de présenter cette candidature au Comité de gestion de la Fondation abritée. Le comité de gestion statuera sur cette candidature; toutefois, si cette institution, pour des raisons éthiques, morales, budgétaires, statutaires ou autres, ne respecte pas les dispositions contenues dans les statuts de la Fondation abritante, elle ne pourra pas –juridiquement – devenir membre de la Fondation abritée. 

La création de nouvelles structures par l’Institut Pasteur est indépendante de la Fondation abritée ou de l’Association, qui n’ont qu’un droit de regard sur l’adhésion éventuelle de ces nouvelles structures au Réseau selon les statuts de chacune (modalités d’adhésion de la fondation abritée ou de l’Association).

Il est possible de faire des dons fléchés à la Fondation abritée pour soutenir un projet d’un des membres du Réseau en particulier. Les donateurs qui souhaitent faire un don ciblé à l’intention d’un institut du Réseau sont invités à le faire par le biais d’un don direct à l’institut choisi.

Une fondation abritée, également connue sous le nom de « fondation sous égide », est une entité philanthropique hébergée au sein d’une fondation abritante qui bénéficie de fonds individualisés dans les comptes de cette dernièreDans le droit et dans les faits, la fondation abritée est perçue comme un outil philanthropique souple permettant la réalisation d’objectifs contractuellement définis entre elle et sa fondation abritante, la fondation abritante exerçant un rôle d’accompagnement auprès de sa fondation abritée pour le déploiement de ses activités de philanthropie/utilité publique, elle permet également à la fondation abritée de bénéficier des avantages fiscaux liés à son statut par capillarité.

Le domaine d’intervention de la fondation abritée doit obligatoirement se rattacher aux missions de la fondation abritante telles que définies dans son objet social. Il est nécessaire que la fondation abritante et la fondation abritée partagent le même champ d’action.  

L’article 3 de la Convention portant création de la fondation abritée stipule que la fondation aura pour objectif de : 

Le régime des fondations abritée est introduit par la loi française sur le développement du mécénat du 23 juillet 1987 notamment au sein de son article 20 qui stipule : « l’affectation irrévocable, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d’utilité publique dont les statuts ont été approuvés à ce titre, dès lors que ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, et sans que soit créée à cette fin une personne morale distincte ». 

La Fondation abritante étant reconnue d’utilité publique, la Fondation abritée bénéficie des avantages liés à ce statut dans la mesure où elle respecte son cadre (œuvre d’intérêt général à but non lucratif) bénéficie des avantages liés à ce statut par capillarité dans la mesure où elle respecte son cadre (régime fiscal du mécénat).